Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01859, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Record Number | CETATEXT000025401855 |
Judgement Number | 10MA01859 |
Date | 07 février 2012 |
Counsel | SCP LINARES - ROBLOT DE COULANGE |
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01859, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Linares-Roblot de Coulange ;
M. Robert A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 5 mai 2008 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-I de la loi du 23 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888,67 euros ;
2°) d'annuler cette décision du 16 décembre 2008 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser cette somme de 63 888,67 euros ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Eloi C et son épouse Mme Georgette C née D, ont sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) le bénéfice des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de...
M. Robert A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 5 mai 2008 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-I de la loi du 23 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888,67 euros ;
2°) d'annuler cette décision du 16 décembre 2008 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser cette somme de 63 888,67 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Eloi C et son épouse Mme Georgette C née D, ont sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) le bénéfice des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de...
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