Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01859, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000025401855
Judgement Number10MA01859
Date07 février 2012
CounselSCP LINARES - ROBLOT DE COULANGE
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01859, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Linares-Roblot de Coulange ;

M. Robert A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 5 mai 2008 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-I de la loi du 23 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888,67 euros ;

2°) d'annuler cette décision du 16 décembre 2008 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser cette somme de 63 888,67 euros ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Eloi C et son épouse Mme Georgette C née D, ont sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) le bénéfice des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de...

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