Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre, 17/10/2013, 12MA02740, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date17 octobre 2013
Judgement Number12MA02740
Record NumberCETATEXT000028108079
CounselGILETTA
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me F... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106400 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices suite à la transfusion sanguine qu'elle a subie le 25 juillet 1979 et à sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'ONIAM en date du 29 août 2011 refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices corporels et psychologiques ;

4°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 € à titre provisionnel ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a subi une transfusion lors de son accouchement en 1979 et le donneur à l'origine de ce concentré globulaire n'ayant pu être retrouvé, le doute doit lui profiter ;
- le simple fait qu'elle soit née au Congo et ait vécu en Côte d'ivoire jusqu'en 1987 ne saurait être de nature à la priver d'indemnisation ;

- l'ONIAM ne conteste pas son droit à indemnisation ;

- au jour de la saisine de l'ONIAM, le 4 novembre 2010, son action n'était pas prescrite au sens des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, seules applicables en l'espèce ;

- le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure diligentée devant l'ONIAM ne prend pas en considération les conséquences neurologiques de la vaccination ni le préjudice sexuel ;

- elle est d'ores et déjà fondée à obtenir une provision de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour l'ONIAM par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit statué sur les dépens ;

Il soutient que :

- la créance de Mme A...est prescrite depuis le 1er janvier 2008, la prescription quadriennale trouvant à s'appliquer et le délai de prescription commençant à courir à compter de la date de consolidation de son état le 1er janvier 2003 ;

- la loi du 17 décembre 2008 ne prévoyant aucune disposition expresse sur le régime de prescription applicable, c'est l'article 1er de la loi de 1968 qui est applicable ;

- Mme A...a été exposée à d'autres sources de contamination ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 novembre 2012 et 22 mai 2013, présentés pour l'ONIAM et portant communication de pièces ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées par Mme A...contre la décision du directeur de l'ONIAM lui opposant la prescription ;

Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de la santé publique ;
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT