Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number10MA00716
Date29 septembre 2011
Record NumberCETATEXT000024669748
CounselSCP STIFANI-FENOUD
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00716, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3 (06286) ;


Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une ouverture tardive à la SARL Le Club et condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 23 094 euros en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;




Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES interjette appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant son arrêté du 14 février 2008 refusant à la SARL le Club le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit qui lui avait été précédemment accordée pour le débit de boissons à l'enseigne le Klub et condamnant l'Etat à verser à cette société la somme de 23 094 euros en réparation du préjudice subi ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation :



Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes permet à ce dernier d'autoriser l'ouverture jusqu'à 5 heures de certains débits de boissons ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté (...) Ces autorisations ont un caractère précaire et révocable et pourront être retirées à tout moment pour des motifs d'ordre ou de tranquillité publique ;



Considérant que pour refuser à la SARL le Club le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit, le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est fondé sur un rapport...

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