Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Judgement Number09MA01147
Date15 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025147261
CounselSCP BBLM & ASSOCIÉS
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A domiciliés ... par Me Lassalle :

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706344 du 2 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2002, 2003 et 2004, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, et à la réduction des revenus fonciers de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et de ces pénalités ;

3°) de leur allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferrandi, qui substitue Me Lassalle, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rectifications leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, en matière de revenus fonciers ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction de leur revenu imposable des charges qu'ils ont déclarées en leur qualité d'associés de la SCI Ducar, à hauteur de 50 % chacun, et correspondant à des dépenses réalisées par cette société civile immobilière d'une part, en 2001 et en 2002 et d'autre part, en 2004, concernant un immeuble, dont la SCI est propriétaire à Salon de Provence depuis le 24 janvier 2001, qui est destiné à la location ; que cet immeuble est constitué d'un étage à usage d'habitation situé d'un côté 196 boulevard des Capucins et de l'autre côté 167 rue Lafayette et d'un étage à usage d'habitation et un local commercial en rez-de-chaussée situé au 206 boulevard des Capucins ; que le refus de déduction du coût des travaux des années 2001 et 2002 a eu pour conséquence de substituer pour l'année 2001 un revenu foncier de 3. 237 euros au déficit de 10. 700 euros qui avait été imputé sur leur revenu global ; qu'aucune imposition supplémentaire sur le revenu n'a toutefois été mise en recouvrement en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales au titre de cette année, en raison de l'expiration du droit de reprise de l'administration, seul le déficit reportable sur les revenus fonciers étant ramené à 0 euro au lieu d'un déficit de 22. 424 euros ; que les revenus fonciers et le revenu imposable de l'année 2002 ont été modifiés d'une part, par voie de conséquence des rectifications opérées en 2001 et d'autre part, en raison du refus de déduction du coût des nouveaux travaux réalisés en 2002 ; que les revenus de l'année 2003 ont été modifiés par voie de conséquence des rectifications intervenues pour les deux années antérieures ; qu'enfin les rectifications de l'année 2004 tirent les conséquences de celles des trois années antérieures et procèdent du refus de déduction du coût de nouveaux travaux effectués en 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires...

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