Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028389110
Date20 décembre 2013
Judgement Number12MA00298
CounselJAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE
Vu I, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00298, le 20 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102799 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004751, le 10 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103201 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux en date du 31 août 2011 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour de six mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que son recours gracieux ne peut être considéré comme une nouvelle demande distincte de la demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il était dirigé contre l'arrêté du 13 juillet 2011 ; cet arrêté ne comporte aucun examen de sa situation sur la base du protocole franco-tunisien en date du 28 avril 2008 et alors même que le 11 mai 2011, soit antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux, il a, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, clairement indiqué qu'il souhaitait compléter sa formation par une première expérience professionnelle ;
- s'agissant de l'illégalité de la décision née le 31 octobre 2011, cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien en date du 28 avril 2008 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'avis d'audience adressé aux parties le 29 octobre 2013 ;

Vu la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié...

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