Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA04592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000029902665
Judgement Number13MA04592
Date12 décembre 2014
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04592, le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302839 du 26 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme C...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en centre de rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;


1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 26 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme C...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que l'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques ; que ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que l'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; que ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale...

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