Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 10VE03811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Record NumberCETATEXT000027195749
Judgement Number10VE03811
Date22 janvier 2013
CounselGARNIER
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NC NUMERICABLE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420), par Me Feldman, avocat à la Cour ;

La société NC NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810911-0810917-0810927-0810928-0903935 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 39 émis à son encontre le 13 février 2008 par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) pour absence de versement à l'autorité délégante de la redevance réclamée au titre de l'année 2007 en application de l'article 3-2-7 du contrat de concession pour la réalisation, la maintenance et l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication signé le 2 novembre 1994 entre la commune de Montreuil et la société Citéréseau aux droits de laquelle elle se substitue, et à l'annulation des titres exécutoires n° 371, n° 372, n° 390 et n° 391 émis à son encontre le 16 juillet 2008 par le SIPPEREC, correspondant à des pénalités de retard pour absence de production de documents comptables pour les exercices 2005 et 2006 en application du contrat de concession susmentionné ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger des sommes de 24 921,11 euros, 30 202,54 euros, 65 482,81 euros, 9 234,68 euros et 9 234,68 euros correspondant aux montants figurant sur les titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge du SIPPEREC la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que :

* le SIPPEREC n'était pas compétent pour prendre les titres exécutoires contestés et n'avait ainsi pas qualité ni intérêt pour agir à l'instance dès lors que l'adhésion de la commune de Montreuil audit syndicat pour la compétence optionnelle de réseaux de télécommunication et de vidéocommunication n'a pas été effective ;

* la procédure de conciliation prévue par l'article 5-7 de la convention n'est pas applicable dans le cas d'un recours dirigé contre des titres exécutoires et ne constitue pas un préalable nécessaire ;

* en tout état de cause, cet article n'était pas applicable dans le cas de recouvrement de la redevance et que les dispositions contractuelles qu'il prévoit constituent une formalité impossible à respecter et sont inconciliables avec les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

* l'absence de possibilité de contester directement les titres exécutoires méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable ;

* le syndicat aurait dû, dans le cadre du principe de loyauté des relations contractuelles, respecter la procédure de conciliation avant de prendre les décisions d'émission des titres exécutoires et ne pouvait faire usage du privilège de l'état exécutoire et devait recourir à une conciliation préalable avant de saisir éventuellement le juge ;

- s'agissant du titre...

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