Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 5, 25/04/2014, 12MA00569, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028882884
Date25 avril 2014
Judgement Number12MA00569
CounselCANDON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2012, sous le n° 12MA00569, présentée par M. A...B...demeurant..., et régularisée le 28 février 2012 par l'apposition de la signature de Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908924 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) a refusé d'abroger la pratique du " fini-parti " dans l'organisation du service de ses agents préposés à l'enlèvement des ordures ménagères, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite communauté urbaine d'abroger cette pratique dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à la communauté urbaine MPM, d'abroger dans le délai d'un mois la pratique du " fini-parti ", de notifier, dans le délai de huit jours, cette décision d'abrogation à chacun de ses agents, de prendre toutes les dispositions utiles à cette fin, et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise sur la portée exacte de la pratique du " fini-parti " sur la diminution du nombre d'heures de travail et sur ses conséquences, notamment sur la qualité du service, les accidents et l'absentéisme, ou sur tout autre point que la Cour jugera utile, et de mettre les frais de cette expertise à la charge de la communauté urbaine MPM et, subsidiairement, à sa propre charge ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine MPM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de Mme Jacqueline Sill, président de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 28 février 2014 désignant Mme Isabelle Buccafurri, président, pour siéger lors de l'audience du 4 avril 2014 de la 5ème chambre de la Cour ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour M.B... ;

- et les observations de Me D...du cabinet MCL avocats pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...par MeC... ;



1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine MPM a refusé d'abroger le " fini-parti " dans l'organisation du service de certains de ses agents préposés à l'enlèvement des ordures ménagères ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que les usagers des services publics sont recevables à contester les actes réglementaires relatifs aux conditions...

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