Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 08MA04743, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000023009347
Judgement Number08MA04743
Date18 octobre 2010
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04743, le 13 novembre 2008, présentée par Mme Elsa A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702658, 0703595 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamnée à payer une amende de 1 000 euros, en application des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour stationnement sans autorisation du bateau dénommé Oui sur une dépendance du domaine public fluvial ;


Elle soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience et qu'il est inéquitable qu'elle n'ait pas été entendue dans cette affaire ;


Elle soutient, en deuxième lieu, que pendant toute la période où le bateau Oui a occupé le canal d'Arles à Bouc, elle s'est acquittée du loyer convenu pour les deux emplacements d'Arles ; qu'elle a sollicité, dès novembre 2006, le renouvellement de la convention temporaire d'occupation du domaine public venant à expiration en décembre 2006 ; qu'après un premier refus de renouvellement notifié par courrier, elle a été encouragée à refaire sa demande auprès d'un autre service ; qu'une amende lui a été infligée, le 6 mars 2007, sans mise en demeure préalable de quitter l'emplacement en litige ; que, dès réception du courrier adressé le 20 août 2007 par le Directeur du Service de la Navigation de Rhône Saône lui demandant de libérer ledit emplacement, elle a obtempéré et a ramené le bateau dénommé Oui à l'emplacement du port de Gallician comme cela lui était demandé ; que ce dernier emplacement ayant été attribué à un autre occupant, le propriétaire du bateau Oui a été contraint de le vendre ; qu'elle a quitté sa région d'origine pour un emploi qui lui avait été proposé à Arles et que c'est pour cette raison qu'elle résidait sur le bateau Oui ; qu'elle est actuellement au chômage et qu'elle perçoit une allocation mensuelle de 731 euros ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté par l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par le directeur des affaires juridiques et de la commande publique en vertu d'une délégation du 3 mars 2009, qui conclut au rejet de la requête ;

L'établissement public Voies Navigables de France fait valoir que le Tribunal administratif a régulièrement convoqué Mme A à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête, enregistrée le 19 avril 2007 et dans son mémoire, enregistré le 23 juillet 2007 ; que la mention, dans les visas du jugement, de la convocation des parties fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de convocation de l'intéressée ne pourra être retenu ; que la circonstance que Mme A se soit acquittée des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial ne lui donnait aucun droit ou titre à l'occupation dudit domaine ; que si la requérante soutient avoir entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de son permis de stationnement, cette circonstance est sans influence sur l'existence d'une contravention de grande voirie, les seules causes exonératoires en cette matière étant la force majeure et...

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