Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number13MA00639
Date27 mai 2014
Record NumberCETATEXT000029003607
CounselIAOUADAN
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101830, rendu le 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir le radiant des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cette décision ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;








Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2011 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991, l'agent contractuel en activité a droit à des congés de maladie ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. / Pour l'application de l'article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. " ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer...

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