Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00639, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Judgement Number | 13MA00639 |
Date | 27 mai 2014 |
Record Number | CETATEXT000029003607 |
Counsel | IAOUADAN |
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101830, rendu le 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir le radiant des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cette décision ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2011 :
1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991, l'agent contractuel en activité a droit à des congés de maladie ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. / Pour l'application de l'article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. " ;
2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer...
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101830, rendu le 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir le radiant des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cette décision ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2011 :
1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991, l'agent contractuel en activité a droit à des congés de maladie ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. / Pour l'application de l'article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. " ;
2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer...
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