Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 09VE03060, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. HAÏM
Judgement Number09VE03060
Record NumberCETATEXT000025401392
Date02 février 2012
CounselCOUDRAY
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603388-0703466-0805098 du 1er juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 février 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) d'Angervilliers a refusé de lui verser la somme de 41 431 euros et à la condamnation du SIAEP à lui verser ladite somme actualisée à la somme de 92 442 euros,
- à ce qu'il soit enjoint au SIAEP de la réintégrer sous astreinte et de procéder à la régularisation de sa situation,
- à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007,
- à l'annulation de la décision du président du SIAEP du 5 décembre 2007 prononçant son licenciement et de son arrêté du 25 février 2008,
- à l'annulation de la décision implicite du SIAEP rejetant sa demande du 29 janvier 2007 tendant à sa réintégration et à ce qu'il soit enjoint au syndicat de la réintégrer et de lui verser la somme de 92 442 euros
- et à l'annulation de la décision du SIAEP rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 5 décembre 2007 par lequel elle demandait au SIAEP de la réintégrer dans ses fonctions et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le SIAEP d'Angervilliers à lui verser la somme de 184 884 euros sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge du SIAEP d'Angervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et qu'il est, en outre, entaché d'omission à statuer faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007 dont elle est fondée à demander l'annulation et qui ne lui a pas été communiqué est illégal dès lors que cette commission était irrégulièrement composée et que son état de santé justifiait que lui soient accordés les congés dont elle bénéficiait ; que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de licenciement du 5 décembre 2007 prise à son encontre par le SIAEP en tant qu'elle était partiellement rétroactive ; que l'abandon de poste qui lui est reproché n'est pas constitué ; qu'en effet, elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé ; que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à obtenir sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa situation ; qu'ils ne pouvaient davantage rejeter ses conclusions tendant au remboursement du préjudice financier qu'elle a subi du fait du licenciement irrégulier prononcé par le SIAEP le 4 avril 2003 ; qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité égale à son plein traitement pour la période, notamment, du 1er mai 2003 au 7 juin 2004 ; que le tribunal ne pouvait limiter à la somme de 2 500 euros l'indemnité qu'elle demandait au titre de son préjudice corporel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est la conséquence directe des licenciements dont elle a fait l'objet le 4 avril 2003 et le 5 décembre 2007 et pour lequel elle demande à être indemnisée à hauteur de 92 442 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
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