Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA01054
Record NumberCETATEXT000028750519
Date14 mars 2014
CounselCABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01054, présentée pour Mme veuve A...C...et M. E... B..., demeurant..., par Me D...;


Mme C...et M. B...demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0901064 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Notre-Dame " à poursuivre l'exploitation de l'établissement, ensemble le rejet implicite par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008, et à la mise à la charge de la commune de Carros de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision implicite ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la construction et de l'habitation ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

1. Considérant que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Notre-Dame " à poursuivre l'exploitation de cet établissement, ensemble le rejet par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008 ;




2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 11-7, L. 123-1 et L. 123-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code : "...

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