Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 12MA00038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number12MA00038
Record NumberCETATEXT000027807589
Date30 juillet 2013
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 5 janvier 2012, sous le n° 12MA00038, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902911 du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;


1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ;


Sur la production du relevé d'information intégral :

2. Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ;
que d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce...

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