Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA00361, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Judgement Number | 09MA00361 |
Date | 20 décembre 2011 |
Record Number | CETATEXT000025179837 |
Counsel | CABINET DARRIBERE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2009, sous le n° 09MA00361, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), M. Amor A demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Christophe C demeurant ..., par la SCP d'avocats Darribere ;
L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, M. A, M. B, M. C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700020-0700733 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le préfet de l'Aude a créé une zone de développement de l'éolien, sur le territoire des communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de M. Dargegen, président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, de Me Cassin pour la Compagnie du Vent et de Me Chanville, substituant Me Légier, pour la commune de Roquetaillade ;
Considérant que l'ASSOCAITION AVENIR d'ALET, MM A, B et C font appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours contre l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet de l'Aude relatif à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a été autorisé à interjeter appel par délibération du 3 janvier 2009 du conseil d'administration de l'association, compétent à cet effet en vertu de l'article des statuts ; que, par suite, le président de cette association a qualité pour agir au nom de cette association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance a été notifié notamment à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET le 28 novembre 2008 ; que la requête d'appel émanant en particulier de cette association a été enregistrée le 28 janvier 2009, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane des autres appelants, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité des...
L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, M. A, M. B, M. C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700020-0700733 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le préfet de l'Aude a créé une zone de développement de l'éolien, sur le territoire des communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de M. Dargegen, président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, de Me Cassin pour la Compagnie du Vent et de Me Chanville, substituant Me Légier, pour la commune de Roquetaillade ;
Considérant que l'ASSOCAITION AVENIR d'ALET, MM A, B et C font appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours contre l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet de l'Aude relatif à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a été autorisé à interjeter appel par délibération du 3 janvier 2009 du conseil d'administration de l'association, compétent à cet effet en vertu de l'article des statuts ; que, par suite, le président de cette association a qualité pour agir au nom de cette association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance a été notifié notamment à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET le 28 novembre 2008 ; que la requête d'appel émanant en particulier de cette association a été enregistrée le 28 janvier 2009, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane des autres appelants, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité des...
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