Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA00361, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number09MA00361
Date20 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025179837
CounselCABINET DARRIBERE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2009, sous le n° 09MA00361, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), M. Amor A demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Christophe C demeurant ..., par la SCP d'avocats Darribere ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, M. A, M. B, M. C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700020-0700733 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le préfet de l'Aude a créé une zone de développement de l'éolien, sur le territoire des communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de M. Dargegen, président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, de Me Cassin pour la Compagnie du Vent et de Me Chanville, substituant Me Légier, pour la commune de Roquetaillade ;

Considérant que l'ASSOCAITION AVENIR d'ALET, MM A, B et C font appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours contre l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet de l'Aude relatif à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que le président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a été autorisé à interjeter appel par délibération du 3 janvier 2009 du conseil d'administration de l'association, compétent à cet effet en vertu de l'article des statuts ; que, par suite, le président de cette association a qualité pour agir au nom de cette association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance a été notifié notamment à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET le 28 novembre 2008 ; que la requête d'appel émanant en particulier de cette association a été enregistrée le 28 janvier 2009, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane des autres appelants, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut être accueillie ;



Sur la recevabilité des...

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