Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE03555, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DIÉMERT
Record NumberCETATEXT000026024259
Judgement Number11VE03555
Date05 juin 2012
CounselDEFIEUX
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2011, présentée pour M. Mahamadou A demeurant chez Mme B, ..., par Me Defieux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre a été signée par une autorité incompétente ; qu'en première instance, le rapporteur public a soulevé, dans ses conclusions à l'audience, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; que le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce point et ne fait pas état de ce que ce moyen avait été soulevé par le rapporteur public ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions de régularisation de l'accord matérialisé par le télégramme du 15 octobre 2010 après négociations entre les organisations syndicales et le ministère de l'immigration ; que cet accord est opposable à l'administration en tant qu'acte unilatéral négocié ayant valeur réglementaire ; que la décision de refus de titre étant illégale, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ainsi que la décision fixant son pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et...

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