Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/12/2009, 08MA03637, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Record NumberCETATEXT000021924498
Judgement Number08MA03637
Date07 décembre 2009
CounselSELAS LLC ET ASSOCIES
Vu I°), sous le n° 08MA03637, la requête, enregistrée le 1er août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE représenté par son président, et dont le siège est mairie de Gréolières à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selas LLC et associés ;


Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302749 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE à verser à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 800.854,82 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la période du 26 février 2003 au 16 avril 2003, la somme de
500.854,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la société d'aménagement du Cheiron du fait de la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, et ce jusqu'au 30 mai 2016 ;

2°) de joindre la présente instance avec les instances n°s 07MA02940 et 07MA02941 ;

3°) de prononcer la résiliation de la convention de concession aux torts exclusifs de la société d'aménagement du Cheiron ;

4°) de rejeter la demande de cette société ;

5°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité de rachat à la valeur comptable nette du matériel non amorti, soit 723.014,35 euros ;

6°) de mettre à la charge de la société d'aménagement du Cheiron la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu le jugement attaqué ;

Vu II°), sous le n° 08MA03724, la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, dont le siège est 355 route de Draguignan à Tignet (06530), par le cabinet Christian Boitel ;


La SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302749 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON la somme de 800.854,82 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la période du 26 février 2003 au 16 avril 2003, la somme de 500.854,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON du fait de la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, et ce jusqu'au 30 mai 2016, en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 5.082.249,47 euros ;

2°) de mettre à la charge solidaire du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue et de la commune de Gréolières la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu les autres pièces des dossiers, notamment le rapport d'expertise en date du 23 avril 2007 déposé au greffe du Tribunal administratif de Nice ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste...

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