Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE02100, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COËNT-BOCHARD |
Record Number | CETATEXT000024984389 |
Date | 29 novembre 2011 |
Judgement Number | 10VE02100 |
Counsel | MADDALONI |
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SAINT XANDRE AVENIR, dont le siège est 31, rue du Bac d'Asnières à Clichy (92110), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ;
La SARL SAINT XANDRE AVENIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Elle soutient que sa volonté, dans le mode de comptabilisation de ses intérêts d'emprunt, n'était pas d'éluder l'impôt ; qu'elle formule une demande de compensation, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, visant à faire figurer les charges financières litigieuses au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que le fait de différer une charge d'un exercice sur un autre, comme en l'espèce, constitue une erreur comptable rectifiable ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur comptable volontaire qui ferait obstacle à sa demande de compensation ; que cette erreur comptable correspond en effet à la prise en compte de l'avenant, en date du 22 novembre 2004, au contrat valant reconnaissance de dette du 17 juillet 1992 ; que sa bonne foi a été admise par l'administration fiscale ; qu'elle était redevable, au 31 décembre 2003, de charges financières certaines dans leur principe et dans leur montant ; qu'elle a déclaré des résultats surévalués au cours des exercices antérieurs ; que le Trésor Public n'a subi aucun préjudice du fait de ce mode de comptabilisation ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SAINT XANDRE AVENIR relève régulièrement appel...
La SARL SAINT XANDRE AVENIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Elle soutient que sa volonté, dans le mode de comptabilisation de ses intérêts d'emprunt, n'était pas d'éluder l'impôt ; qu'elle formule une demande de compensation, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, visant à faire figurer les charges financières litigieuses au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que le fait de différer une charge d'un exercice sur un autre, comme en l'espèce, constitue une erreur comptable rectifiable ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur comptable volontaire qui ferait obstacle à sa demande de compensation ; que cette erreur comptable correspond en effet à la prise en compte de l'avenant, en date du 22 novembre 2004, au contrat valant reconnaissance de dette du 17 juillet 1992 ; que sa bonne foi a été admise par l'administration fiscale ; qu'elle était redevable, au 31 décembre 2003, de charges financières certaines dans leur principe et dans leur montant ; qu'elle a déclaré des résultats surévalués au cours des exercices antérieurs ; que le Trésor Public n'a subi aucun préjudice du fait de ce mode de comptabilisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SAINT XANDRE AVENIR relève régulièrement appel...
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