Cour Administrative d'Appel de Marseille, Formation plenière, 15/02/2013, 09MA02482, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SILL
Record NumberCETATEXT000027332675
Judgement Number09MA02482
Date15 février 2013
CounselSCP ALCADE ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SARL EspaceC..., dont le siège est Bureau du Triangle 26 allée Jules Milhaud à Montpellier (34000), représentée par M. A... C..., son gérant en exercice, par la SCP Alcade et associés, agissant par MeB... ;

la société Espace C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0601949 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique en formation plénière du 23 janvier 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., membre de la SCP Alcade et associés, avocat de la SARL Espace C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL EspaceC... ;

1. Considérant que la SARL EspaceC..., qui avait le statut de société civile immobilière, SCI, avant le 1er novembre 2007 et qui exerce une activité de location immobilière, détient 97 % du capital de la société civile d'exploitation agricole, SCEA, Domaine de Grand Chaumont, ayant une activité d'exploitation agricole, et 99, 94 % du capital du groupement foncier agricole, GFA, Terres de Grand Chaumont, ayant pour objet social la location d'immeubles agricoles ; qu'en conséquence de la vérification de comptabilité de la SCEA et du contrôle sur place du GFA portant sur la même période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, des redressements ont été proposés à la SCI Espace C...suivant la procédure contradictoire par notifications de modèle 2120 des 18 décembre 2002 et 24 mars 2003 respectivement pour l'exercice 1999 et pour les exercices 2000 et 2001 ; que par deux avis de mise en recouvrement des 28 juin et 28 juillet 2005, concernant, d'une part, l'exercice 1999, d'autre part, les exercices 2000 et 2001, la SCI Espace C...a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ; que la SARL Espace C...relève appel du jugement en date du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

2. Considérant que les deux avis de mise en recouvrement émis le 28 juin 2005 pour l'exercice 1999 et le 28 juillet 2005 pour les exercices 2000 et 2001 font état de montants de droits assortis d'intérêts de retard inférieurs à ceux indiqués dans le courrier en date du 27 décembre 2004 qui a informé la SCI Espace C...du contenu de l'avis de la commission départementale des impôts rendu le 24 octobre 2004 et des " nouvelles conséquences financières " pour les trois exercices vérifiés entraînées par cet avis ; que d'une part, la SARL Espace C...fait grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir donné, avant la mise en recouvrement, une information complète sur les conséquences financières des modifications des rehaussements initialement notifiés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, la société appelante soutient que les documents auxquels renvoient les deux avis de mise en recouvrement ne permettent pas de connaître les éléments de liquidation des droits et pénalités figurant sur ces avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003, applicable à la date des avis de mise en recouvrement du 28 juin et du 28 juillet 2005 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 publié au JO du 30 du même mois, applicable aux avis de mise en recouvrement en date du 28 juin et du 28 juillet 2005 sur le fondement de l'article L. 284 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; qu'en l'espèce, les...

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