Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 08MA04251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date21 juin 2011
Judgement Number08MA04251
Record NumberCETATEXT000024389759
CounselBAYOL
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Bayol, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502355 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, 5 avril 2004, 17 juin 2004 et 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours administratifs ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant, d'une part, que si la décision initiale du 6 octobre 2003 prononçant une punition de 15 jours d'arrêts à M. A lui a été notifiée, avec mention des délais et voies de recours le 24 novembre 2003 et qu'il n'a formé son recours gracieux, prévu à l'article 13.1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, que le...

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