Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 08MA04251, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Date | 21 juin 2011 |
Judgement Number | 08MA04251 |
Record Number | CETATEXT000024389759 |
Counsel | BAYOL |
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Bayol, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502355 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, 5 avril 2004, 17 juin 2004 et 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours administratifs ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et des anciens combattants :
Considérant, d'une part, que si la décision initiale du 6 octobre 2003 prononçant une punition de 15 jours d'arrêts à M. A lui a été notifiée, avec mention des délais et voies de recours le 24 novembre 2003 et qu'il n'a formé son recours gracieux, prévu à l'article 13.1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, que le...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502355 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, 5 avril 2004, 17 juin 2004 et 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours administratifs ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et des anciens combattants :
Considérant, d'une part, que si la décision initiale du 6 octobre 2003 prononçant une punition de 15 jours d'arrêts à M. A lui a été notifiée, avec mention des délais et voies de recours le 24 novembre 2003 et qu'il n'a formé son recours gracieux, prévu à l'article 13.1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, que le...
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