Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/12/2012, 10VE02420, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUZINET
Date06 décembre 2012
Judgement Number10VE02420
Record NumberCETATEXT000027200853
CounselSCP GUILLEMIN & MSIKA
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... F...épouseC..., demeurant chez..., par la SCP Guillemin et Msika, avocats ; Mme F... épouse C...demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1000056 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que l'arrêté du 16 décembre 2009 émane d'une autorité incompétente ; que le jugement est entaché d'omission à statuer sur ce moyen ; que l'arrêté du 16 décembre 2009 est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur quant à la date de son arrivée en France ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet aurait dû prendre en compte sa demande de réintégration dans la nationalité française pour examiner sa demande de titre de séjour ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garanti par les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur le motif, tiré de la durée de son séjour en France, qui n'avait pas été soumis à la discussion; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

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