Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA00323, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PERRIER
Date18 janvier 2011
Judgement Number09PA00323
Record NumberCETATEXT000023493892
CounselMAISSANT
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex 12 (75599), par la SCP Oltramare-Fourcault-Gantelme-Mahl ; la RATP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0424370/6-2 du 27 octobre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en limitant à la somme de 83 693,94 euros l'indemnité que la société Sondages Etanchement Forages Injections (SEFI) est condamnée à lui verser en réparation des désordres affectant les tirants mis en oeuvre dans la station de métro Mairie d'Ivry ;

2°) de fixer l'obligation de la société SEFI en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la RATP du fait desdits désordres à la somme en principal de 1 702 608 euro ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité mise à la charge de la RATP conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, au titre de la faute de conception qui serait retenue à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la faute de conception opposée à la RATP devait être intégralement retenue, de fixer l'obligation à réparation de la société SEFI à la somme en principal de 1 255 235,90 euros ;

5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société SEFI les frais d'expertise fixés à la somme de 40 376,63 euros ;
6°) de condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Gantelme, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), et celles de Me Darcet-Felgen, pour la société Arbeitsgemeinschaft HLV Elemente et la société Strabag AG Vorstand ;

Considérant que, à la suite d'une consultation, la RATP a confié à l'entreprise SEFI, par le marché en date du 6 janvier 1989, la fourniture et la mise en oeuvre de 41 tirants, soit 36 tirants en fibre de verre et 5 tirants en fibre d'aramide, destinés à liaisonner les piédroits de la voûte de la station de métro Mairie d'Ivry en vue de consolider cet ouvrage, la RATP en assurant elle-même la maîtrise d'oeuvre ; que la société SEFI, assurée par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD, a sous-traité la fourniture et la pose des tirants en fibre de verre notamment aux sociétés de droit allemand Strabag-BAU-AG, devenue Strabag-AG, et Arbeitsgemeinschaft-HLV-Elemente, ainsi que la fourniture et la pose des tirants en fibre d'aramide à la société Muller-EPI ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 25 mai 1989 ; que des désordres importants sont apparus entre les mois d'avril et d'octobre 1992 affectant trois tirants en fibre de verre, caractérisés par des ruptures des fibres ou de leur tête d'ancrage ; que des désordres sont apparus également le 19 décembre 1995 sur un tirant en fibre d'aramide, caractérisés par la rupture de la tête d'ancrage, conduisant à la fermeture de la station ; que, sur la demande de la RATP en date du 8 septembre 1992, par une ordonnance de référé en date du 26 octobre 1992, le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sur l'origine des désordres apparus en...

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