Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE00341, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000028071945
Judgement Number12VE00341
Date19 septembre 2013
CounselBOUKHELOUA
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009565 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2010 par lequel le secrétaire général pour l'administration de la police à Versailles a mis fin à son stage en vue de sa titularisation en tant que gardien de la paix ;

2° d'annuler ledit arrêté en date du 6 avril 2010 du secrétaire général pour l'administration de la police à Versailles ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en remboursement des frais qu'il aurait dû supporter s'il n'avait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle, sachant que cette somme sera directement versée à son avocat qui renonce en conséquence à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun magistrat du Tribunal administratif de Montreuil ;
- les juges de première instance ont pris en considération le mémoire du ministère de l'intérieur présenté après la clôture de l'instruction sans faire mention de ce fait ; que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la décision attaquée trouvait son fondement dans l'appréciation des qualités professionnelles du requérant et ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
- l'administration devait observer les droits de la défense ; qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier et n'a pas été informé de son droit à se faire assister d'un ou plusieurs conseils de son choix ;
- les faits invoqués à son encontre sont inexacts voire inexistants ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30...

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