Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/07/2011, 11VE00932, Inédit au recueil Lebon
Date | 07 juillet 2011 |
Judgement Number | 11VE00932 |
Record Number | CETATEXT000024327781 |
Counsel | PATUREAU |
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc Alain A, demeurant chez Mlle Josiane B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100667 du 10 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Delage, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7...
1°) d'annuler le jugement n° 1100667 du 10 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Delage, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7...
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