Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE02956, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date22 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026738417
Judgement Number10VE02956
CounselCHANLAIR
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802187 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément en qualité d'agent de police municipale dont elle a fait l'objet de la part du procureur de la République du Tribunal de grande instance d'Evry et à l'annulation de la décision du maire de Vigneux-sur-Seine par laquelle ce dernier a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs de la commune ;

2°) d'annuler ladite décision du procureur de la République du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 10 décembre 2007 ;

3°) d'annuler ladite décision du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 17 décembre 2007 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Vigneux-sur-Seine de la réintégrer en qualité d'agent de police municipale stagiaire ;

5°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier ; qu'il est entaché d'irrégularités procédurales, d'erreurs matérielles, d'omissions, d'erreurs de fait et de droit ; qu'il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et de vices de forme ; que l'exemplaire du jugement qu'elle a reçu est non conforme dès lors qu'il n'est notamment pas signé par la présidente du tribunal ; que le jugement attaqué est partial ; que les conclusions du ministre de la justice n'étaient pas motivées ; que le refus d'agrément dont elle a fait l'objet n'a ni fondement moral, ni fondement légal et est dépourvu de motivation ; que le système de traitement des infractions constatées (STIC) a été modifié frauduleusement la concernant, alors que son comportement était irréprochable au moment des faits ; que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer relativement à certaines dispositions législatives et réglementaires exposées par elle ; que la notification dudit jugement l'a été par une greffière et non par le greffier en chef, en méconnaissance de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'a pas été avisée de la tenue de l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouliquen-Gourmelon, pour Mlle A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 novembre 2012 pour la commune de Vigneux-sur-Seine ;


1. Considérant que Mlle A a été nommée en qualité d'agent de police municipale stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2007 par arrêté du maire de Vigneux-sur-Seine en date du 22 juin 2007 ; que, par une décision du 10 décembre 2007, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry a refusé de lui délivrer l'agrément d'agent de police municipale ; que, par une lettre du 17 décembre 2007, le maire de Vigneux-sur-Seine a informé...

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