Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA03048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date26 mai 2011
Judgement Number08MA03048
Record NumberCETATEXT000024250119
CounselPHILIP
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour Monsieur René A, demeurant ...), par Me Philip ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0622505 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une examen de situation fiscale personnelle de M. A au cours des années 2001 à 2003, l'administration a estimé que ce dernier exerçait de manière occulte un activité de marchand de biens pour laquelle elle a engagé une vérification de comptabilité au titre des années 1998 à 2000 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A doit être regardé comme soutenant que le jugement serait insuffisamment motivé s'agissant de l'application des pénalités de mauvaise foi, le jugement entrepris a écarté tous les moyens articulés, par lesquels il contestait les pénalités par voie de conséquence, en faisant valoir qu'il n'exerçait pas de manière occulte son activité et en soutenant que le principe de proportionnalité et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été violés ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant en revanche, que le tribunal s'est borné à écarter la requête de M. A en ce qu'elle portait sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2003 et a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces années ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et d'évoquer la demande présentée en ce sens devant le tribunal ; que, toutefois, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que soient en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, il appartient à la Cour de statuer par deux arrêt séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. A en ce qu'il formait avec son épouse le foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; qu'aux termes de l'article 172 du même code : 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. (...) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a revendu, entre 1996 et 2002, 27 biens immobiliers et que 14 de ces cessions font l'objet d'une contestation au titre des années en litige ; que s'il indique que les cessions de biens immobiliers à Cucuron ne procèdent pas d'une intention spéculative dès lors qu'il a été contraint de désenclaver la parcelle sur laquelle il souhaitait construire sa résidence principale et que les terrains alentour ont été cédés à ses amis pour s'entourer d'un...

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