Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 09VE03101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000024910088
Judgement Number09VE03101
Date29 novembre 2011
CounselCABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la SA IPSEN, dont le siège social est 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Van Hassel et Me de Sousa Correia, avocats à la Cour ; la SA IPSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709064 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, à raison de la remise en cause, par l'administration, de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par sa filiale, la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), pour l'exploitation, par les filiales de celle-ci, du brevet Somatuline et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, après correction de la détermination des redevances imposables au taux des plus-values à long terme perçues par la SAS SCRAS ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions susmentionnées, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, en ce qui concerne, d'une part, l'absence de définition de la notion de concession de licence d'exploitation donnée par le droit fiscal et, d'autre part, l'application du régime fiscal du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par la SAS SCRAS ; qu'enfin, les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée la correction de la détermination du résultat de la SAS SCRAS et, par voie de conséquence, celle du résultat d'ensemble déclaré par la SA IPSEN, ayant pour conséquence la décharge totale de l'imposition excédentaire mise en recouvrement correspondant au différentiel de taux existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme et celui de droit commun sur l'intégralité des redevances perçues par la SAS SCRAS ; que le jugement est insuffisamment motivé alors que les dispositions susmentionnées ne donnent pas la définition de la notion de concession de licence d'exploitation qu'elles visent ; qu'il résulte des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme, que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché ; que le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est donc applicable aux concessions de sous-licences d'exploitation, lesquelles sont assimilables à une concession, voire à une cession en raison du dessaisissement durable du concédant et à l'existence d'un intérêt économique réel et certain pour le sous-licencié ; qu'en l'absence de toute définition de la notion de concession de sous-licence d'exploitation, il y a lieu de se référer à la notion de concession définie par le droit de la propriété industrielle ; qu'en ce qui concerne la définition légale de la licence de brevet, il y a lieu de se reporter au code civil et à la doctrine civiliste qui assimile la licence de brevet à un bail ou à un contrat de louage, assimilation retenue par la loi de finances rectificative pour 1962, ainsi qu'à l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 du 2 juin 1992 et à la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 du 7 juin 1999, dans son point n° 7 ; que les concessions de sous-licence d'exploitation consenties à la SAS SCRAS par la société Biomeasure ont la même nature et les mêmes effets que des concessions de licence d'exploitation ; que l'administration fiscale fait une inexacte lecture de la jurisprudence administrative sur ce point ; que la SAS SCRAS a indubitablement apporté des améliorations aux procédés...

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