Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 09PA00042, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Date | 29 juin 2010 |
Judgement Number | 09PA00042 |
Record Number | CETATEXT000022512669 |
Counsel | PAILHES |
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ... par Me Jean Pailhes, avocat ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0415647/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1998 à la suite de la réintégration d'une plus-value immobilière qu'elle avait omis de déclarer ;
Sur les droits :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a cédé à des tiers, successivement les 30 janvier, 4 février, 30 juin et 21 juillet 1998, divers lots d'un ensemble immobilier sis 92, rue des Dames à Paris, qui lui appartenait en copropriété indivise avec ses frère et soeur à la suite de la liquidation de la succession de ses parents décédés ; que la requérante a considéré, compte tenu du prix d'acquisition du bien, du prix de cession et des frais, charges et indemnités qu'elle avait supportés, que cette cession n'avait donné lieu à aucune plus-value imposable et n'a, en conséquence, déposé aucune déclaration ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de...
1°) d'annuler le jugement n° 0415647/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1998 à la suite de la réintégration d'une plus-value immobilière qu'elle avait omis de déclarer ;
Sur les droits :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a cédé à des tiers, successivement les 30 janvier, 4 février, 30 juin et 21 juillet 1998, divers lots d'un ensemble immobilier sis 92, rue des Dames à Paris, qui lui appartenait en copropriété indivise avec ses frère et soeur à la suite de la liquidation de la succession de ses parents décédés ; que la requérante a considéré, compte tenu du prix d'acquisition du bien, du prix de cession et des frais, charges et indemnités qu'elle avait supportés, que cette cession n'avait donné lieu à aucune plus-value imposable et n'a, en conséquence, déposé aucune déclaration ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de...
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