Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 11MA01954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Record NumberCETATEXT000028572210
Date31 janvier 2014
Judgement Number11MA01954
CounselSCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000678 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;




1. Considérant qu'en l'absence de déclaration de revenus au titre des années 2005, 2006 et 2007, M. A...a fait l'objet de mises en demeure adressées le 17 janvier 2008 pour les deux premières années et le 6 février 2009 pour la dernière ; qu'à défaut de régularisation de cette situation, l'administration fiscale a taxé d'office l'intéressé en application de l'article L. 66, 1° du livre des procédures fiscales sur la base des salaires perçus, par deux propositions de rectifications du 4 avril 2008, pour 2005 et 2006, et du 3 avril 2009, pour 2007 ; que par une première réclamation préalable en date du 15 mars 2010, le requérant a contesté les impositions mises en recouvrement en demandant que soit substituée à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par le service la déduction des frais réels de transport et de repas ; qu'en l'absence de réponse à la demande du 22 mars 2010 par laquelle le service invitait l'intéressé à produire les justificatifs de ces frais, l'administration a rejeté sa réclamation par décision du 14 avril 2010 ; que par une seconde réclamation préalable du 27 avril 2010, M. A...a demandé à nouveau le bénéfice des frais réels en substitution à l'abattement forfaitaire devant entrainer un dégrèvement de 2 112 euros pour l'année 2005, un dégrèvement de 1 432 euros pour l'année 2006 et un dégrèvement de 1 235 euros pour l'année 2007 ; que par...

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