Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2014, 12MA03942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA03942
Date21 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028776920
CounselDE CAUMONT
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03942, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101637,1101969 du 25 juillet 2012 du magistrat tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, en tant qu'il a considéré que ses conclusions n'étaient pas dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 mars 2007, 9 mai 2007, 12 novembre 2008, 20 mars 2009, 14 octobre 2009 et 20 novembre 2009, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 11 avril 2011 et les décisions de retraits de points des 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;



1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 juillet 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI en date du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, et en tant qu'il a considéré que les conclusions de la demande de première instance n'étaient pas dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 mars 2007, 9 mai 2997, 12 novembre 2008, 20 mars 2009, 14 octobre 2009 et 20 novembre 2009 ;




Sur la régularité du jugement attaqué :


2. Considérant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a joint les demandes n° 1101637 et 1101969 pour y statuer par le jugement attaqué ; que, par sa demande n° 1101637, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe du tribunal, Mme A...sollicitait dans le dernier état de ses conclusions l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date...

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