Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 12VE01014, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028656745
Judgement Number12VE01014
Date04 février 2014
CounselBOIARDI
Vu la requête, enregistrée le19 mars 2012, présentée pourMme BernadetteA..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005377 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi par elle, en raison du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements intervenus dans le nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande d'attribution d'une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi en raison du décès de ses grands-parents dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient, en premier lieu, que le Premier ministre a commis une erreur de droit car il a répondu à sa demande en se bornant à lui indiquer qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2004 ; que celui-ci aurait dû examiner sa demande au regard de l'ensemble des textes applicables puisqu'elle demandait l'indemnisation de ses préjudices moraux et financiers du fait du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements aériens intervenus pendant la nuit du 6 septembre 1944 au Havre ; que les premiers juges devaient sanctionner cette erreur de droit ; qu'en second lieu et à titre subsidiaire ils ont eux-mêmes commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le terrain des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; que ce décret est entaché d'une discrimination illégale puisqu'il méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention et méconnaît le principe de l'égalité de traitement ; qu'en effet ce décret, en ne prévoyant pas le cas du décès de grands-parents devenus tuteurs de leurs petits-enfants, à la suite du décès des parents de ces derniers, a manifestement introduit une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; que c'est à tort que le Premier ministre lui a opposé ces dispositions pour justifier le refus du bénéfice de l'aide...

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