Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA03547, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number14MA03547
Record NumberCETATEXT000031281063
Date05 octobre 2015
CounselASA - SOCIETE D'AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Restaurant du Golf d'Allauch" (RGA) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploitait pour une durée d'un mois, d'enjoindre à cette même autorité de prononcer la réouverture de l'établissement, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203295 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la société " Le Green Garden ", qui vient aux droits de la société RGA, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le 25 septembre 2011, date des faits fondant l'arrêté litigieux du 3 avril 2012, l'établissement ne se trouvait pas juridiquement en situation de récidive puisqu'à cette date il n'avait pas été sanctionné préalablement pour des faits similaires mais n'avait fait l'objet que d'un avertissement dont il ne sera informé que le 4 janvier 2012 ;
- le 24 septembre 2011, l'établissement avait été loué par des particuliers pour une réception privée, il n'était donc pas techniquement ouvert au public à 1 heure du matin le 25 septembre 2011, et l'absence en l'espèce d'autorisation du maire de demeurer dans l'établissement tout ou partie de la nuit pour les invités et le personnel d'une fête privée ne rend pas ledit établissement " ouvert au public " ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'arrêté contesté est ainsi entaché d'erreur de fait ;
- la sanction est disproportionnée, la durée étant maximale alors que l'établissement n'avait jamais fait l'objet d'une fermeture administrative ;
- les nuisances occasionnées par le tapage nocturne étaient toutes relatives ;


Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre de l'intérieur informe la Cour qu'il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de défendre dans la présente instance ;


Par un mémoire, enregistré le 4 août...

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