Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2014, 14VE02163, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number14VE02163
Date30 septembre 2014
Record NumberCETATEXT000029626548
CounselTOURNIQUET ; DUFRESNE-CASTETS ; TOURNIQUET
Vu, I, sous le n° 14VE02163, la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil (93514), Mme Z...A..., demeurant..., Mme X...Y..., demeurant..., M. T... G..., demeurant..., M. B... O..., demeurant..., M. F... M..., demeurant ... et M. Q... C..., demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ;

Ces requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403072-1403250 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 14 janvier 2014, modifié par avenant du 17 février 2014, portant sur un plan de départ volontaire et de licenciement pour motif économique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation de la société Sanofi Aventis recherche et développement et tendant à l'annulation de cet accord collectif majoritaire ;

2° d'annuler cette décision et cet accord collectif majoritaire ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres soutiennent que :

Sur l'accord collectif :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions comme irrecevables en se fondant sur l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;
- les signataires de la CFTC ne disposaient d'aucun pouvoir pour signer l'accord collectif et son avenant ; les mandats versés au dossier pour MM. AA...et I...sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et avaient pris fin avec les premières élections professionnelles au sein de la société Sanofi Aventis recherche et développement organisées après cette loi ;
- la direction de la société Sanofi Aventis recherche et développement a adressé le 14 janvier 2014 une lettre aux seules organisations syndicales signataires de l'accord pour présenter des éléments d'engagements qui n'avaient pas été soumis à une négociation avec toutes les organisations syndicales représentatives ; la négociation qui n'a pas été menée jusqu'à son terme avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives est irrégulière ;
- le plan de reclassement n'est pas conforme aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail ; les postes ouverts au reclassement ne sont ni réservés, ni a fortiori proposés en priorité aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison d'un dispositif de mobilité interne volontaire, sur les mêmes postes que ceux supposés ouverts au reclassement ; au moment du passage à la phase de reclassement, le nombre d'emplois offerts aura été amputé de ceux qui auront été entre-temps pris par des candidats à la mobilité volontaire interne ;

Sur la décision de validation du 4 mars 2014 :

- l'administration n'a pas exercé les contrôles qui lui incombent à propos de la validité de la signature de l'accord et de son avenant par la CFTC, des conditions de sa négociation et sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- la consultation du comité central d'entreprise (CCE) et des comités d'établissements a été irrégulière ; ces instances n'ont pas pu être informées du nombre de licenciements envisagés en raison des trois phases successives prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en méconnaissance de l'article L. 1233-31 du code du travail ; le nombre de licenciements envisagés détermine les délais à l'intérieur desquels l'information/consultation du comité d'entreprise doit être effectuée ; les institutions représentatives du personnel n'ont pas été informées des catégories professionnelles concernées, au sens de l'article L. 1233-31, au sein desquelles les suppressions de postes doivent intervenir et les critères d'ordre des licenciements s'appliquer...

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