Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/09/2015, 14MA01450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number14MA01450
Record NumberCETATEXT000031274214
Date28 septembre 2015
CounselCHARTIER
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 24 mai 2013 par les services de la préfecture.

Par un jugement n° 1306050 du 16 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2013 ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ses enfants ont toujours la nationalité française ;
- elle justifie également de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de...

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