Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 13VE02942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number13VE02942
Record NumberCETATEXT000029868724
Date02 décembre 2014
CounselSELARL DI VIZIO-ARPAGAUS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les
9 septembre 2013 et 28 octobre 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Di Vizio, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103645 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2011 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine l'a sanctionné d'une suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pendant une durée de trois mois ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en omettant de relever un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée qui ressortait des pièces du dossier, le tribunal a commis une irrégularité dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ;
- le jugement qui ne l'informe pas de l'étendue de ce qui lui est reproché et ne lui garantit pas qu'il ne pourra être condamné une seconde fois sur la base des mêmes faits est insuffisamment motivé ;
- le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine était incompétent ; il ne pouvait agir sans délégation de l'ensemble des caisses, à savoir la MSA et le RSI ;
- la procédure porte atteinte au principe d'impartialité qui découle de l'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la procédure prévue par les textes n'a pas été respectée ; il n'a pas été destinataire des différentes constatations des caisses fondant la sanction ; il n'a pas été en mesure de formuler des observations orales lors de l'examen des griefs reprochés au sein de la commission paritaire ; les syndicats présents à la commission paritaire sont en situation de conflit d'intérêts ; la procédure souffre de l'absence de distinction claire entre les fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement ; le cumul des fonctions exercées par le directeur de la caisse créé un doute sérieux sur l'impartialité de la procédure ;
- la décision de sanction qui ne caractérise pas suffisamment les faits reprochés et qui se contente de reprendre à son compte l'avis non motivé de la commission paritaire locale est insuffisamment motivée ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant un élément qui ne découle pas des textes en précisant que le praticien est habilité à procéder à des dépassements d'honoraires à titre exceptionnel ; il n'est pas démontré que les dépassements allégués n'ont pas été facturés en conséquence de circonstances exceptionnelles de temps et de lieu dues à une exigence particulière du patient et ne découlant pas d'un motif médical ;
- à supposer même que l'interprétation des circonstances exceptionnelles soit conforme, ce texte méconnaît dans ce cas le principe d'égalité ;
- le texte méconnaît le principe de légalité des délits et des peines puisque le médecin ne peut savoir d'une manière suffisamment claire et précise les limites qu'il se doit de respecter ;
- les faits sont relevés d'une manière globale sans que leur...

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