Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 09MA04410, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAITRE
Judgement Number09MA04410
Date21 décembre 2012
Record NumberCETATEXT000026895096
CounselLOUIT & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Louit ;


M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702189 du 28 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Dutel, avocat de M. A ;


1. Considérant que l'EURL GR Diffusion, qui exerçait une activité d'achat et de vente de tous mobiliers, dont M. A était l'unique associé et le gérant jusqu'à sa dissolution intervenue le 18 septembre 2002, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que l'administration a constaté qu'était inscrite au passif du bilan de la personne morale à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 2002, ainsi que des exercices suivants, au compte de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée, une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 188 346 euros ; que le service a réintégré cette somme aux résultats fiscaux de l'exercice 2002 de l'EURL GR Diffusion au motif que cette dette était prescrite à cette date et a corrélativement redressé les bénéfices commerciaux de M. A tirés de sa participation aux résultats de la société ; que M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur...

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