Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA02301, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date28 février 2014
Judgement Number12MA02301
Record NumberCETATEXT000028681617
CounselLESAGE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2012 sous le n° 12MA02301, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101470 rendu le 5 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 22 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs,
- à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points à son permis à raison des infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00,
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés,
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI susmentionnée ainsi que les six autres décisions attaquées susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que, par décision du 22 avril 2011 référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2010 à 11h01, et a invalidé par voie de conséquence son permis de conduire pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de 3 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points et de 2 points, consécutifs respectivement aux infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 23 décembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00 ; que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant retrait de 2 points consécutive à l'infraction commise le 23 décembre 2009 ; que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions susvisées de M. C... à fin d'annulation et d'injonction ; que celui-ci demande à la Cour d'annuler cet article 2 ;

Sur les décisions attaquées portant retrait de points :

En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points :

2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions portant de retraits de points avant que soit prise, le 22 avril 2010, la décision attaquée référencée n° 48SI ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ;

En ce qui concerne la réalité des infractions en litige :

3. Considérant que M. C...soutient que la réalité des infractions restant en litige devant la Cour, commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 8 octobre 2010 à 11h01 et 8 octobre 2010 à 17h00, ne serait pas établie, en l'absence notamment de paiement de l'amende forfaitaire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère...

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