Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 13MA01704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number13MA01704
Date28 février 2014
Record NumberCETATEXT000028681635
CounselPELGRIN
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 sous le n° 13MA01704 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204985 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. B...la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que, saisi par M. B...d'une requête dirigée contre plusieurs décisions relatives à son permis de conduire, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 14 mars 2013, en premier lieu, constaté que, s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 mai 2010 et 24 septembre 2011, la requête était dépourvue d'objet, en second lieu constaté que les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre 2005, 29 octobre 2006, 10 mars 2007, 7 janvier 2008 et 30 avril 2012 ne sont pas fondés mais a, en dernier lieu, jugé que M. B...a bénéficié de la restitution de l'intégralité des points de son permis de conduire le 7 janvier 2012 et a, par suite, annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre a, après le retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 30 avril 2012, constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction...

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