Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/04/2009, 06MA01645, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000021497227
Date07 avril 2009
Judgement Number06MA01645
CounselGUILLOUX
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, représentée par son gérant, dont le siège social est 22 avenue du Roussillon, BP 206 au Barcarès (66420), par Me Guilloux ; la SARL PERPIGNAN DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000070 0000071 en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, qui vient aux droits de la société Lydia Radio, relève appel du jugement en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société soutient, d'une part, qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant entre la date de réception par ses soins de l'avis de vérification de comptabilité et celle du début des opérations, d'autre part, que les opérations de contrôle sur place se seraient déroulées sur une durée supérieure à trois mois et enfin, que la notification de...

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