Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA01224, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAMBERT |
Date | 06 janvier 2011 |
Record Number | CETATEXT000023429327 |
Judgement Number | 09MA01224 |
Counsel | SCP BOTHY & JONQUET |
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 sous le n° 09MA0224, présentée pour M. Gérard A, domicilié au siège de la SCI Domaine de la Rivière, dont le siège est 26, route de Cant Galet à Nice (06200) et dont il est le gérant, par la SCP Bothy-Jonquet, avocats ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703563 en date du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a confirmé la péremption d'un permis de construire délivré le 30 novembre 1992 à la SCI Domaine de la Rivière, ensemble la décision du 5 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions du maire de Draguignan ;
.........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 février 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, par Me Schreck, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 code de justice administrative ;
............................
Vu, enregistré le 18 mars 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de revenir sur sa décision illégale, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................
Vu, enregistré le 9 septembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
.............................
Vu, enregistré le 13 décembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
.............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été...
1°) d'annuler le jugement n°0703563 en date du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a confirmé la péremption d'un permis de construire délivré le 30 novembre 1992 à la SCI Domaine de la Rivière, ensemble la décision du 5 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions du maire de Draguignan ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 février 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, par Me Schreck, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 18 mars 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de revenir sur sa décision illégale, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 9 septembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu, enregistré le 13 décembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été...
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