Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA01453, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000024853288
Date17 novembre 2011
Judgement Number10MA01453
CounselDE PORTALON DE ROSIS
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01453, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ..., par Me de Portalon de Rosis, avocat ;


Mlle A demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0705131-0808774 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par lequel le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite de Marseille l'a admise en hospitalisation sur demande d'un tiers, de son maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 11 février 2004 au vu d'un certificat médical établi le même jour, à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de produire les copies des extraits du registre officiel de l'établissement visés par l'article L.3212-11 du code de la santé publique concernant son hospitalisation à la demande d'un tiers, et à la mise à la charge de l'Assistante publique-Hôpitaux de Marseille d'une somme totale de 2 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;


3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :


- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,


- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me de Portalon de Rosis, avocat pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal...

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