Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08/12/2009, 09BX00455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZAPATA
Date08 décembre 2009
Record NumberCETATEXT000021697305
Judgement Number09BX00455
CounselSCP HPGT
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP HPGT ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département du Gers par le préfet du Gers le 19 octobre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- les observations de Me Pascual, avocat du département du Gers ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 2005 par le préfet du Gers au département du Gers pour l'extension du circuit automobile Paul Armagnac à Nogaro ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par le ministre et le département du Gers :

Sur les insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'étude d'impact, en se bornant à évoquer sommairement la perspective d'une aggravation ponctuelle des nuisances sonores, méconnaîtrait ainsi l'article L. 110 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact fait bien état de l'incidence du projet en matière de nuisances sonores, et évoque les mesures compensatoires prévues ; que s'agissant de la desserte routière existante, il n'est pas établi que les projets autorisés par le permis litigieux nécessiteraient sa modification ; que, par suite, l'absence de mention de cette desserte est sans influence sur la régularité de l'étude d'impact ; qu'en...

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