Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 10MA03057, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number10MA03057
Record NumberCETATEXT000027570789
Date11 juin 2013
CounselSCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI
Vu, I, sous le n° 10MA03057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805233 du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de licenciement de 101 701,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral, ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur l'affectant à Nice ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 110 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué n° 0805233 ;
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Vu, II, sous le n° 13MA00562, la requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 20 boulevard Carabacel à Nice (06281), par Me D... ; La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002977 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2008 de son directeur général radiant des cadres pour abandon de poste M. B...A...;

2°) de "dire et juger", à titre principal, que les conclusions de la requête de première instance n° 1002977 de M. A...sont sans objet, à titre subsidiaire, qu'elles sont irrecevables ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué n° 1002977 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ;

1. Considérant que les requêtes d'appel susvisées n° 10MA03057 et n° 13MA00562 concernent le même agent et ont trait à des questions communes ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.A..., agent de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, évincé de cet organisme consulaire par décision du 25 septembre 2008, a demandé au tribunal administratif de Nice, tout d'abord dans un premier litige de plein contentieux, de lui allouer à titre principal une indemnité de licenciement pour motif économique, ensuite dans un second litige en excès de pouvoir, d'annuler cette éviction du 25 septembre 2008 ; que par un premier jugement n° 0805233 du 28 mai 2010 dont M. A...interjette appel dans l'instance n° 10MA03057, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que par un second jugement n° 1002977 du 4 décembre 2012 dont la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur interjette appel dans l'instance n° 13MA00562, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir cette éviction ;

Sur l'appel n° 13MA00562 :
En ce qui concerne la qualification juridique de l'éviction du 25 septembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie approuvé par l'arrêté ministériel susvisé du 25 juillet 1997 : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1. Par démission (...) / 2. Par départ à la retraite / 3. Par licenciement pour inaptitude physique (...) / 4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle (...) / 5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente / 6. Par mesure disciplinaire (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'emploi budgétaire sur lequel M. A...était affecté a été supprimé à compter du 1er janvier 2008, par délibération de l'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie du 14 mai 2007 ; que dès l'été 2007 ont été entreprises des démarches afin de reclasser M.A... ; qu'ainsi, tout d'abord, M. A...a candidaté en septembre 2007 sur un poste vacant de chargé de mission dans le cadre du projet de transformation de l'aéroport de Nice, ce qui lui a été refusé ; que le 21 décembre 2007, le directeur général lui a proposé une mission temporaire de 6 mois de chargé de mission au sein de la direction "entreprises et territoires", avec maintien du véhicule de fonctions, dans le but de pouvoir lui proposer ensuite une mission plus "pérenne", emploi que l'intéressé a refusé le 22 janvier 2008 ; que, alors que l'illégalité du maintien de M. A...dans les effectifs de la CCI susnommée au-delà de la date d'effet de la suppression de son emploi ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que l'intéressé a continué à être rémunéré et que la recherche d'un reclassement s'est poursuivie ; qu'après réunion de la commission paritaire locale le 3 mars 2008, M. A...s'est rendu le 10 avril 2008 à un entretien préalable où une liste de postes vacants lui a été remise; que l'intéressé n'a pas alors manifesté son intention de rompre tout lien avec le service, mais doit être regardé, compte-tenu des termes de sa réponse du 18 avril 2008, comme souhaitant continuer à faire partie des cadres de la chambre consulaire, dans des conditions toutefois plus favorables que celles proposées ; qu'après la seconde réunion de la commission paritaire locale le 23 juin 2008, le directeur général a décidé le 11 juillet 2008...

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