Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2012, 11MA03485, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAITRE
Record NumberCETATEXT000026352772
Judgement Number11MA03485
Date27 juillet 2012
CounselSCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT
Vu la décision n°342717 du 19 juillet 2011, enregistrée à la Cour le 29 août 2011, sous le n° 11MA03485, par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt n° 05MA01650 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005, au greffe de la Cour sous le numéro n° 05MA01650 présentée pour la SOCIETE MOSAIQUE, dont le siège est situé Ile des Loisirs à Cap d'Agde (34300), représentée par son gérant en exercice, par Me Di Dio ;

La SOCIETE MOSAIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9404010 0001877 9904011 du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ainsi que de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, et des pénalités dont l'ensemble de ces impositions a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cezilly, substituant la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de la SARL MOSAIQUE ;
Considérant que la SARL MOSAIQUE (précédemment dénommée l'AMNESIA) dont le gérant est M. André Boudou, exploite durant les mois d'été une discothèque en plein air au Cap d'Agde ; que par une ordonnance du 27 août 1998, le président du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé sur le fondement de l'article L 16. B du livre des procédures fiscales l'administration fiscale à procéder à la visite des locaux de la SARL L'AMNESIA et à saisir des pièces et documents se rapportant aux agissements présumés frauduleux imputables au gérant M. Boudou ; qu'à la suite de cette visite domiciliaire, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31décembre 1997 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 août 1998 pour la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle l'administration a, compte tenu des irrégularités qu'elle a constatées, écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution des recettes pour la période vérifiée ; que les redressements résultant de ce contrôle ont été notifiés à la société par une notification du 14 décembre 1998 ; que la SOCIETE MOSAIQUE, ex SARL L'AMNESIA, a fait appel du jugement du 28 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 ; que par l'article 1er de son arrêt n° 05MA01650 du 22 juin 2010, la Cour a réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, d'une somme de 151 727 francs pour l'exercice 1995 et de 84 459 francs pour l'exercice 1996, au motif que le redressement portant sur les amortissements réputés différés était insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par l'article 2 de cet arrêt, la Cour a accordé à la société requérante les réductions de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes ; qu'après avoir réformé en son article 3, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, la Cour a rejeté, à l'article 4 de ce même arrêt, le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MOSAIQUE anciennement SARL L'AMNESIA ; que cette dernière s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'Etat, par sa décision n° 342717 du 19 juillet 2011, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour rejetant le surplus des conclusions, et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la visite domiciliaire et de leurs conséquences sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la contestation, par la SOCIETE MOSAIQUE de la régularité des opérations de saisie autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béziers du 27 août 1998 au regard des dispositions précitées du IV 1. d) de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relève de la seule compétence du juge judiciaire ; que l'administration a d'ailleurs averti la SARL L'AMNESIA, par lettre recommandée du 4 février 2009, de la possibilité qui lui était offerte de saisir, dans les deux mois de la réception de cet avertissement, le premier président de la Cour d'Appel, d'un recours à l'encontre des modalités d'exécution de la visite domiciliaire conformément aux dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que la SARL L'AMNESIA a saisi le premier président de la Cour d'Appel de Montpellier le 3 avril 2009 de deux recours dirigés contre l'ordonnance du 27 août 1998, portant également sur la régularité des opérations matérielles de visite et de saisie ; que par deux ordonnances du 25 novembre 2009, le premier président a rejeté ces recours et a confirmé tant la régularité de l'ordonnance du 27 août 1998 qui a autorisé la visite domiciliaire, que la régularité des opérations de visite et de saisie en litige ; qu'il suit de là que la société...

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