Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA00953, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028854847
Date11 avril 2014
Judgement Number13MA00953
CounselSCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00953, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Belfiore-Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200076 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 16 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 20 mai 2009, 2 mai 2010, 5 décembre 2010 et 7 juin 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;


1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI en date du 16 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 20 mai 2009, 2 mai 2010, 5 décembre 2010 et 7 juin 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement...

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