Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 13VE02278, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number13VE02278
Record NumberCETATEXT000030624839
Date11 mai 2015
CounselCHANLAIR* ; CHANLAIR* ; CHANLAIR*
Vu, I, sous le n° 13VE02278, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1206342-1206345-1206348-1206351-1206353 du
11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cinq arrêtés en date du 31 mai 2012 par lesquels le maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440 lieudit Route de Pontoise à Méry-sur-Oise et a enjoint au maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE de réexaminer à nouveau les cinq demandes de certificats d'urbanisme déposées par la société VEMJ dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter les demandes de la société VEMJ ;

3° de mettre à la charge de la société VEMJ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à supposer que la minute ne soit pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué devra être annulé ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que quatre lots sur cinq étaient nécessairement enclavés puisqu'aucune autorisation d'ouverture desdits terrains qui ne donnent pas sur la voie publique, mais sur le chemin rural du Milieu, n'est apportée et aucune demande pourtant requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural, n'a été effectuée dans ce sens ; la réponse apportée par les premiers juges tirée de ce que les parcelles en question " communiquent avec ce chemin rural " alors que ce dernier n'est pas une " voie publique " est sans rapport avec l'argument développé par la commune ; le tribunal ne justifie pas l'omission à statuer par l'emploi de la technique de l'économie de moyen ni par un moyen d'ordre public soulevé d'office ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point en usant de termes flous et en ne jugeant pas le point de savoir si le chemin rural du Milieu pouvait être qualifié de voie publique ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir pris en compte, alors qu'il s'agissait d'un recours en excès de pouvoir, des éléments de faits postérieurs à l'édiction des certificats d'urbanisme contestés et qu'en l'absence de toute autorisation d'accès au chemin rural ayant précédé la demande de certificat d'urbanisme, quatre lots devaient être considérés comme enclavés ;
- l'ouverture à la circulation générale du chemin rural du Milieu n'a pas été prouvée par la société VEMJ en première instance ; il ne saurait donc être qualifié de voie publique par un tribunal qui, par un de ses jugements, a refusé à la commune la qualification de voie appartenant au domaine public ; la commune était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les certificats d'urbanisme en raison de l'enclavement des lots 1 à 4 dont l'accessibilité au chemin rural est conditionnée par une autorisation préalable requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural qui n'a pas été demandée et encore moins obtenue ; si le lot n° 5 présente une ouverture sur la route de Pontoise ou RD 922, le maire était tenu dans la déclaration préalable concernant l'ensemble des lots de considérer que ce lot comme les autres reposait sur une assiette foncière erronée ;
- le découpage parcellaire et l'absence de voirie interne à partir du lot n° 5, alors que la déclaration préalable de cinq portails a été refusée et que ce refus a été confirmé par le Tribunal administratif de...

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