Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28/04/2009, 07BX02659, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Judgement Number07BX02659
Date28 avril 2009
Record NumberCETATEXT000020867184
CounselRENAUD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CCA PERIGORD, élisant domicile au Cabinet de Me Jean-Louis Renaud 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Renaud ; la SOCIETE CCA PERIGORD demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0503573 en date du 30 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2° ) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (....) ; qu'en vertu de l'article 278 du même code applicable jusqu'au 14 juillet 2000 : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % ; que le I de l'article 4 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a fixé à 19,6 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à l'article 278 du code général des impôts ; qu'aux termes du III du même article 4 : Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; que l'article 278 bis de ce code, dispose : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (...) de vente portant sur les produits suivants :1° Eau et boissons non alcooliques / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / a) Des produits de confiserie ; b) Des chocolats (...) ;/ Des margarines et graisses végétales ;/ d) Du caviar (...) ; qu'en principe, lorsque l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient, et que le contenant est l'accessoire du contenu, il est passible du même taux que le produit et bénéficie du taux réduit si le produit est lui-même taxé au...

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