Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA03106, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date04 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028158623
Judgement Number12MA03106
CounselFRIOURET
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, sous le n° 12MA03106, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003666 rendue le 16 janvier 2012 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 1209/05 du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisée (CHS) Léon-Jean Grégory à Thuir ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;


1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son hospitalisation d'office au CHS Léon-Jean Grégory, à Thuir ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 398 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur...

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