Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAMBERT
Judgement Number08MA04383
Record NumberCETATEXT000023009345
Date21 octobre 2010
CounselHG & C - AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée par Me Pechevis pour le COLLECTIF DES RIVERAINS DU CHÂTEAU D'EAU, Mme Roselyne B, élisant domicile ..., Mme Annie C, élisant domicile ... M. Raymond B, élisant domicile ..., M. Franck E, élisant domicile ..., M. Thierry F, élisant domicile ... et M. Pascal D, élisant domicile ...; Mme Roselyne B ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de la commune de Port-Vendres en date du 31 août 2001 autorisant la vente d'une partie du domaine communal à M. et Mme Eric A, d'autre part, contre le permis de construire délivré le 7 novembre 2002 à M. et Mme Eric A, enfin, contre le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2005 à M. et Mme Eric A ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ces permis de construire ;

3°) d'accorder aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance et la même somme pour les frais engagés en appel ;


........................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;


Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dupont substituant Me Boumaza pour Mme B ET AUTRES ;




Considérant que par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Roselyne B ET AUTRES dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de Port-Vendres en date du 31 août 2001 autorisant la vente d'une partie du domaine communal à M. et Mme Eric A, d'autre part, contre le permis de construire délivré le 7 novembre 2002 à M. et Mme Eric A et contre le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2005 à M. et Mme Eric A ; que Mme Roselyne B ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges ont délibéré le jour même de l'audience publique rendant ainsi impossible toute production d'une note en délibéré ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement qu'ils ont produit le 20 juin 2008 une note en délibéré, que les premiers juges en ont pris connaissance avant la séance au cours de laquelle a été rendue la décision et qu'ils l'ont visée ; que cette note ne contient pas l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas possible de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle ne contient pas plus l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT