Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA05023, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000028869283
Judgement Number13MA05023
Date15 avril 2014
CounselAUDRAN ; AUDRAN ; AUDRAN
Vu, I, sous le n° 13MA05023, la requête en référé enregistrée le 20 décembre 2013 présentée pour M. B...D...demeurant..., par MeA... ; M. D...demande au juge du référé de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ;

Il soutient que les conditions d'urgence et de sérieux des moyens de sa requête en annulation de cette décision sont remplies ;

Vu la décision attaquée et la requête n° 13MA05075 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 novembre 2013 rejetant les conclusions dirigées contre cette décision et à l'annulation de ladite décision ;

Vu, II, sous le n° 13MA05075, la requête enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant
..., par MeA... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300577 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du
18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite et à l'annulation de chacune des décisions de perte de points de son permis de conduire ;

2°) de faire droit à ses demandes en annulation de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

- et les observations de Me A... pour M. D... ;

1. Considérant que les requêtes 13MA05023 et 13MA05075 se rapportent à la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions antérieures portant retrait de points du permis de conduire de M.D..., a retiré 4 points de ce permis à la suite d'une infraction du 19 décembre 2012 et a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13MA05075 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure...

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