Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA00431, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Judgement Number11MA00431
Record NumberCETATEXT000027807429
Date19 juillet 2013
CounselTRAUM
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011, sous le numéro 11MA00431, présenté pour la société Nouvelles énergies dynamiques (NED), représentée par son gérant, par Me A...; la société NED demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604116 en date du 19 novembre 2010 en ce que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B...D..., de la section de commune de Chaulhac et de l'association La Chan, a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la réalisation d'un parc éolien de 10 éoliennes avec poste de livraison, sur le territoire de la commune de Chaulhac, lieu-dit Plateau de la Chan ;

2°) de condamner chacun des intimés aux entiers dépens et à verser respectivement à l'État et à l'appelante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les arrêtés des 22 février 1974 et 6 septembre 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la société NED ;
1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B...D...et autres, a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le préfet de Lozère a accordé à la société nouvelles énergies dynamiques (NED) le permis de construire un parc éolien de 10 éoliennes pour une puissance totale de 95 000 kW ainsi qu'un bâtiment devant recevoir un local technique et un poste de livraison ; que la société NED relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire autorisant la réalisation des 10 éoliennes ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel et des conclusions des intimées :
2. Considérant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, qu'en vertu des termes mêmes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de son introduction, la requête d'appel de la société NED, qui tend à l'annulation d'un jugement annulant un permis de construire qui lui a été délivré, n'avait pas à être notifiée au préfet qui l'a accordé ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par Mme D...et autres ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant, en revanche, qu'à les supposer présentées dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2013, les conclusions de Mme D...et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaulhac en date du 27 août 2002, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont pour ce motif nouvelles et par suite irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces soumises aux premiers juges que Mme D... et l'association La Chan ont notifié leur demande de première instance au préfet de la Lozère et à la société NED le 20 juillet 2006, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme D...et autres demandaient en première instance l'annulation totale du permis de construire en litige ; que dès lors, l'appelante ne peut utilement discuter la recevabilité de la demande émanant de Mme D...en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir à l'encontre de ce permis en tant seulement qu'il autorise la réalisation des éoliennes, sans remettre en cause en revanche ni sa qualité d'ayant droit de la section de commune de Chaulhac ni son intérêt au regard de l'autre objet du permis, portant sur la construction d'un bâtiment technique ; que dans ces conditions qui permettent de considérer comme recevable la requête collective en ce qu'elle émane au moins de MmeD..., l'appelante ne peut utilement contester l'autre qualité retenue par le tribunal pour admettre la recevabilité de cette dernière, ni discuter l'appréciation portée par les premiers juges sur l'intérêt et la qualité pour agir de l'association La Chan, ni enfin souligner que Mme D...ne pouvait agir au nom de la section de commune de Chaulhac faute d'y avoir été préalablement autorisée par le préfet;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
7. Considérant que pour annuler totalement le permis de construire en litige, le tribunal a retenu le motif tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire le poste de livraison électrique projeté sur la parcelle cadastrée section A n° 1035 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur (...) la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de parc éolien fait de dix aérogénérateurs, comprend quinze parcelles localisées sur le territoire de la commune de Chaulhac ; que le formulaire de demande, qui précisait les références cadastrales de chacune de ces parcelles, renvoyait à un tableau intitulé livret foncier identifiant leurs propriétaires, était accompagné d'un autre tableau figurant les accords des propriétaires concernés ; qu'alors que le livret foncier indiquait que la parcelle cadastrée section A n°1035 devant recevoir un bâtiment technique de 23,04 m² avec poste de livraison et local technique était la propriété des habitants du bourg de Chauhlac, le tableau énumérant les accords des différents propriétaires ne comportait pas celui des intéressés pour ladite parcelle ; que si le pétitionnaire a justifié au dossier de demande des conventions de prêt à usage et de promesse unilatérale de bail portant sur les parcelles destinées à recevoir les différentes éoliennes, il est constant qu'il n'a justifié d'aucun titre l'habilitant à construire sur la parcelle susdite ; que ni lesdites conventions ni la délibération en autorisant la signature ne pouvaient révéler une prétendue autorisation donnée au nom des membres de la section de commune par le maire de Chaulhac, lui-même membre de cette section ; que le préfet de la Lozère, qui avait autorisé par deux arrêtés du 29 septembre 2004 la vente à la commune de Chaulhac des parcelles de la section de commune du même nom, à l'exception de la parcelle A 1035, ne pouvait ainsi considérer la société pétitionnaire comme le propriétaire apparent de cette parcelle, nonobstant l'absence d'opposition de la section de commune de Chaulhac au projet de bâtiment technique, au cours de l'instruction de la demande et de l'enquête publique, laquelle absence d'opposition ne peut valoir accord tacite ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme qu'a été accordé le permis de construire en litige ;

10. Considérant, cependant, qu'il résulte plus particulièrement de l'étude d'impact, qui présente avec précision les caractéristiques techniques du projet, que la livraison électrique doit se faire pour chaque aérogénérateur par câble souterrain les reliant les uns aux autres, et que le raccordement extérieur du parc est prévu par câble souterrain partant de son poste de livraison jusqu'au poste sis à Saint Chély d'Apcher, dont le tracé n'était pas défini au...

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